Décret formation : les précisions relatives au versement de la contribution

Le financement de la formation professionnelle a été remanié par la loi du 5 mars 2014 (loi 2014-288 du 5 mars 2014, JO du 6). Une contribution minimale unique devra ainsi être versée à l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) compétent. Le taux sera de 0,55 % (employeurs de moins de 10 salariés) ou de 1 % (employeurs de 10 salariés et plus) de la masse salariale (c. trav. art. L. 6331-2 et L. 6331-9 dans leur version applicable à partir de 2015).

Cette réforme du financement doit s’appliquer pour les contributions dues au titre des rémunérations versées à partir du 1erjanvier 2015 (collecte 2016). Un décret du 22 août 2014 a fixé certaines modalités de la contribution, telles que la date limite de versement.

Ainsi, la nouvelle contribution devra être versée avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due (c. trav. art. R. 6331-1 et R. 6331-9 modifiés).

Par ailleurs, la réforme a permis, dans les entreprises de 10 salariés et plus, qu’un accord d’entreprise conclu pour 3 ans puisse prévoir que l’entreprise consacre 0,2 % des rémunérations versées pendant l’année au financement du compte personnel de formation (CPF) de ses salariés et à son abondement (c. trav. art. L. 6331-10 dans sa version applicable à partir de 2015). Dans ce cas, la contribution minimale sera fixée à 0,8 % (au lieu de 1 %). À défaut de remplir ses engagements sur le CPF au terme des 3 années, l’employeur devra effectuer un versement supplémentaire à l’OPCA. Le décret précise ici que le versement supplémentaire sera égal à la différence entre le montant équivalant à 0,2 % de la masse salariale des 3 années couvertes par l’accord et les dépenses effectivement consacrées par l’employeur au financement du CPF de ses salariés et à son abondement. Le versement devra intervenir avant le 1er mars de l’année suivant la dernière application de l’accord (c. trav. art. R. 6331-13 modifié).

Enfin, les modalités du dispositif de lissage applicable aux employeurs venant d’atteindre ou de franchir le seuil de 10 salariés sont également fixées (c. trav. art. R. 6331-12 modifié). Si le seuil est atteint ou franchi en année N, un dispositif de lissage sur 6 ans s’appliquera :

-l’employeur continuera à relever du régime des « moins de 10 salariés » au titre des 3 premières années, à savoir celle du franchissement du seuil et les deux suivantes (années N, N + 1 et N + 2) ;

-il sera ensuite assujetti au régime des « 10 salariés et plus » à un taux réduit pendant 2 ans (taux de 0,7 % au titre de l’année N + 3 puis de 0,9 % au titre de l’année N + 4) ;

-il sera soumis au taux de droit commun des « 10 salariés et plus » à compter de la 5e année suivant celle du franchissement du seuil (taux de 1 % au titre de l’année N + 5).

Décret 2014-968 du 22 août 2014, JO du 27

 

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