Chômage partiel : de nouvelles règles à compter du 1er juillet 2013

Introduction

L’article 16 de la loi pour la sécurisation de l’emploi réforme les conditions de mise en place de l’activité partielle en entreprise, dans le cadre du maintien et de la sauvegarde de l’emploi, afin :

  • d’unifier le dispositif (fusion des allocations existantes ― activité partielle et activité partielle de longue durée ― en une seule allocation),
  • de simplifier les règles de calcul des heures à indemniser,
  • de définir les contreparties plus souples et plus adaptées, modulées en fonction de l’importance du recours à l’activité partielle,
  • de différencier le niveau d’indemnisation du salarié selon que des actions de formation sont ou non mises en oeuvre pendant la période de sous-activité.

Le décret (n°2013-551) consacre l’application des articles L5122-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l’aide aux salariés placés en activité partielle. Il contient des nouvelles dispositions qui s’appliquent aux demandes d’autorisation administrative préalable de placement en chômage partiel déposées à compter du 1er juillet 2013.
Quant aux dispositions relatives à la procédure sous forme dématérialisée, elles s’appliqueront à compter d’une date qui sera fixée par arrêté, au plus tard le 1er juillet 2014.

Contenu de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle

L’employeur doit adresser au préfet du département où est implanté l’établissement concerné unedemande préalable d’autorisation d’activité partielle, qui précise :

  • les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;
  • la période prévisible de sous-activité ;
  • le nombre de salariés concernés.

Elle est accompagnée de l’avis préalable du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, de l’avis préalable des délégués du personnel, exige l’article L5122-2 du Code du travail.

Lorsque la demande s’effectue alors que l’employeur a déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 36 mois précédant la date de dépôt de la demande d’autorisation, elle mentionne les engagements que l’employeur propose de souscrire. La demande d’autorisation est adressée par voie dématérialisée.

La décision d’autorisation ou de refus est notifiée à l’employeur dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande d’autorisation, par voie dématérialisée. L’absence de décision du préfet dans un délai de 15 jours vaut acceptation implicite de la demande.
L’employeur informe le comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, les délégués du personnel de la décision du préfet.

Contenu de la demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle

En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue ci-dessus, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle. Cette demande comporte :

  • des informations relatives à l’identité de l’employeur ;
  • la liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ;
  • les états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié.

Pour les établissements appliquant un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année, l’employeur y joint, dans le cas où il ne souhaite pas un remboursement à la fin de la période, une demande de remboursement mensuel. La demande est adressée par voie dématérialisée.

Conditions exigées pour l’employeur

Selon l’article R5122-8 du Code du travail, ne peuvent bénéficier de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle :

  • les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l’activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l’établissement dans lequel ces salariés sont employés.
    Toutefois, dans le cas d’une fermeture de l’entreprise ou d’un service décidée par l’employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l’emploi, si la fermeture se prolonge plus de 3 jours ;
  • en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement, lessalariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l’établissement ou d’une partie de l’établissement dont ils relèvent.

Durée de l’autorisation et modalités de renouvellement

L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions suivantes, prévues à l’article R5122-9 du Code du travail.

Lorsque l’employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des 36 mois précédant la date de dépôt de la demande d’autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l’employeur. Ces engagements peuvent notamment porter sur :

  • le maintien dans l’emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d’autorisation ;
  • des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ;
  • des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • des actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.

L’autorité administrative fixe ces engagements en tenant compte de la situation de l’entreprise, d’un éventuel accord collectif sur les conditions du recours à l’activité partielle ou, à défaut, des propositions figurant dans la demande d’autorisation ainsi que de la récurrence du recours à l’activité partielle dans l’établissement.
Les engagements sont notifiés dans la décision d’autorisation. L’autorité administrative s’assure du respect des engagements souscrits par l’employeur.

Règles de calcul de l’allocation

Les heures non travaillées au titre de l’activité partielle font l’objet du versement de l’allocationdans la limite de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée.

Au-delà de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période en question, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle sont considérées comme chômées mais n’ouvrent pas droit au versement par l’Etat à l’employeur de l’allocation d’activité partielle et au versement par l’employeur au salarié de l’indemnité d’activité partielle.

La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de :

  • 7,74 euros / heure chômée pour les entreprises de 1 à 250 salariés ;
  • 7,23 euros / heure chômée pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu’une convention collective ou qu’un accord de branche ou d’entreprise ne s’applique pas, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute, et 100% du salaire net horaire en cas d’actions de formation pendant les heures chômées.

Le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période.

Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement.

Lorsque le salarié est employé dans le cadre d’un régime d’équivalence, est déduit de la durée légale mentionnée au premier alinéa le nombre d’heures rémunérées sur la période considérée.

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