Obligations comptables allégées pour les petites et les micro-entreprises | Net-iris 2014

Au titre de l’année 2014, les micro et les petites entreprises verront leurs obligations comptables allégées pour davantage de productivité.

Dans la continuité de la publication de la loi du 2 janvier 2014, habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, le Ministre de l’économie et des finances, Pierre Moscovici, a présenté en Conseil des Ministres une ordonnance visant à alléger les obligations comptables des micro-entreprises, ainsi que celles des petites entreprises.

Ce texte concernera plus d’un million d’entreprise, et devrait représenter pour elles environ 110 millions d’économies par an.

Trois séries de mesures sont contenues dans l’ordonnance :

  • les micro-entreprises (qui comptent en général moins de 10 salariés), qui rassemblent plus d’un million de sociétés commerciales, ne seront plus tenues d’établir une annexe à leurs comptes annuels. Cette mesure devrait représenter un gain de temps estimé au total à 1,1 million d’heures par an ;
  • les petites entreprises, qui comptent en général moins de 50 salariés pourront établir leurs comptes selon un modèle simplifié. Cette mesure aura pour effet de simplifier la charge de confection et de vérification de leurs états comptables ;
  • la troisième mesure prévue par l’ordonnance vise à rassurer les micro-entreprises à l’occasion du dépôt de leurs comptes au greffe du tribunal de commerce. Ainsi, les micro-entreprises pourront demander, lors du dépôt de leurs comptes au greffe, à ce que ces comptes ne soient pas publiés. Par conséquent, les concurrents, notamment étrangers, ne pourront donc pas en prendre connaissance.

L’ordonnance a été publiée au Journal officiel. Aux termes du texte gouvernemental, pris en application de l’article 38 de la Constitution, certains articles du Code de commerce sont modifiés :

  • ainsi, l’article L123-16 du Code de commerce précise que sont considérées comme despetites entreprises « les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilanle montant net du chiffre d’affaires ou lenombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs » ;
  • l’article L123-16-1 du Code de commerce est lui aussi modifié, et dispose désormais que « par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 123-12, (à savoir, les comptes annuels établis à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire) les micro-entreprises, à l’exception de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d’établir d’annexe. Sont des micro-entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, lemontant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs » ;
  • en outre, le second alinéa de l’actuel article L123-25 du Code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes : Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, ces mêmes personnes, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes à la clôture de l’exercice.

Les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014. Signalons tout de même que pour les comptes déposés en 2014, il n’est pas fait application des dispositions du troisième alinéa des articles L123-16 et L123-16-1 mentionnés ci dessus, relatives aux micro et aux petites entreprises.

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